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Saint-Thomas-d-Aquin-copie-1.jpgL'homme est libre selon Saint Thomas d'Aquin

 

 

 

 

 

 

L'homme est libre; sans quoi conseils, exhortations, préceptes, interdictions, récompenses et châtiments seraient vains.

Pour mettre en évidence cette liberté, il faut remarquer que certains êtres agissent sans jugement, comme par exemple la pierre qui tombe; il en est ainsi de tous les êtres privés du pouvoir de connaître.

D'autres agissent d'après une appréciation, mais qui n'est pas libre, par exemple les animaux: en voyant le loup, la brebis saisit par un discernement naturel, mais non libre, qu'il faut fuir; en effet ce discernement est l'expression d'un instinct naturel et non d'une opération synthétique. Il en est de même pour tout discernement chez les animaux

Mais l'homme agit par jugement, car c'est par le pouvoir de connaître qu'il estime devoir fuir ou poursuivre une chose. Et puisqu'un tel jugement n'est pas l'effet d'un instinct naturel, mais un acte de synthèse qui procède de la raison, l'homme agit par un jugement libre qui le rend capable de diversifier son action. En effet, à l'égard de ce qui est contingent, la raison peut faire des choix opposés, comme le prouvent les arguments des dialecticiens et les raisonnements des rhéteurs. Or les actions particulières sont, en un sens, contingentes; aussi le jugement rationnel peut-il les apprécier diversement et n'est-il pas déterminé par un point de vue unique. Par  conséquent, il est nécessaire que l'homme soit doué du libre arbitre, du fait même qu'il est doué de raison.

  Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, 1266-1274.

 

 

 

Le futur décide de l'importance du passé selon Sartre.

 

 

 

jean paul sartre12186024891

 

 

Or la signification du passé est étroitement dépendante de mon projet présent. Cela ne signifie nullement que je puis faire varier au gré de mes caprices le sens de mes actes antérieurs ; mais, bien au contraire, que le projet fondamental que je suis décide absolument de la signification que peut avoir pour moi et pour les autres le passé que j’ai à être. Moi seul en effet peux décider à chaque moment de la portée du passé : non pas en discutant, en délibérant et en appréciant en chaque cas l’importance de tel ou tel événement antérieur, mais en me pro-jetant vers mes buts, je sauve le passé avec moi et je décide par l’action de sa signification.

 

Cette crise mystique de ma quinzième année, qui décidera si elle « a été » pur accident de puberté ou au contraire premier signe d’une conversion future ? Moi, selon que je déciderai –à vingt ans, à trente ans- de me convertir. Le projet de conversion confère d’un seul coup à une crise d’adolescence la valeur d’une prémonition que je n’avais pas prise au sérieux. Qui décidera si le séjour que j’ai fait en prison que j’ai fait, après un vol, a été fructueux ou déplorable ? Moi, selon que je renonce à voler ou que je m’endurcis. Qui peut décider de la valeur d’enseignement d’un voyage, de la sincérité d’un serment d’amour, de la pureté d’une intention passée, etc. C’est moi, toujours moi, selon les fins par lesquelles je les éclaire.

 

Ainsi tout mon passé est là, pressant, urgent, impérieux, mais je choisis son sens et les ordres qu’il me donne par le projet même de ma fin. Sans doute ces engagements pris pèsent sur moi, sans doute le lien conjugal autrefois assumé, la maison achetée et meublée l’an dernier limitent mes possibilités et me dictent ma conduite : mais c’est précisément que mes projets sont tels que je ré-assume le lien conjugal, parce que je ne projette pas le rejet du lien conjugal, parce que je n’en fais pas un « lien conjugal passé, dépassé, mort », mais que, au contraire, mes projets, impliquant ma fidélité aux engagements pris ou la décision d’avoir une « vie honorable » de mari et de père, etc., viennent nécessairement éclairer le serment conjugal passé et lui conférer sa valeur toujours actuelle. Ainsi l’urgence du passé vient du futur. Que soudain (…) je modifie radicalement mon projet fondamental, que je cherche, par exemple, à me délivrer de la continuité du bonheur, et mes engagements antérieurs perdront toute leur urgence. Ils ne seront plus là que comme ces tours et ces remparts du moyen Age, que l’on ne saurait nier, mais qui n’ont d’autre sens que celui de rappeler, comme une étape antérieurement parcourue, une civilisation et un stade d'existence politique et économique aujourd'hui dépassés et parfaitement morts. C'est le futur qui décide si le passé est vivant ou mort.

 

 

                                                 Sartre, L’être et le néant, 1943.

 

C'est l'homme qui décide du poids des circonstances.

 

 

Hegel

 

 

 

 On dit volontiers : mon vouloir a été déterminé par ces mobiles, circonstances, excitations et impulsions. La formule implique d’emblée que je me sois ici comporté de façon passive. Mais, en vérité, mon comportement n’a pas été seulement passif ; il a été actif aussi, et de façon essentielle, car c’est mon vouloir qui a assumé telles circonstances à titre de mobiles, qui les fait valoir comme mobiles. Il n’est ici aucune place pour la relation de causalité. Les circonstances ne jouent point le rôle de causes et mon vouloir n’est pas l’effet de ces circonstances. La relation causale implique que ce qui est contenu dans la cause s’ensuive nécessairement. Mais, en tant que réflexion, je puis dépasser toute détermination posée par les circonstances. Dans la mesure où l’homme allègue qu’il a été entraîné par des circonstances, des excitations, etc., il entend par là rejeter, pour ainsi dire, hors de lui-même sa propre conduite, mais ainsi il se réduit tout simplement à l’état d’essence non libre ou naturelle, alors que sa conduite, en vérité, est toujours sienne, non celle d’un autre ni l’effet de quelque chose qui existe hors de lui. Les circonstances et les mobiles n’ont jamais sur les hommes que le pouvoir qu’il leur accorde lui-même.

 

                                  Hegel. Propédeutique philosophique ; 1609-1611.

 

 

Le déterminisme n'entraîne pas le fatalisme selon Leibniz.

 

 

leibniz

 

 

 

 

Mais on abuse surtout de cette prétendue nécessité du destin, lorsqu’on s’en sert pour excuser nos vices et notre libertinage. J’ai souvent ouï dire à des jeunes gens éveillés, qui voulaient faire un peu les esprits forts, qu’il est inutile de prêcher la vertu, de blâmer le vice, de faire espérer des récompenses et de faire craindre des châtiments, puisqu’on peut dire du livre des destinées, que ce qui est écrit est écrit, et que notre conduite n’y saurait rien changer ; et qu’ainsi le meilleur est de suivre son penchant, et de ne s’arrêter qu’à ce qui peut nous contenter présentement.

 

Ils ne faisaient point réflexion sur les conséquences étranges de cet argument, qui prouverait trop, puisqu’il prouverait, par exemple, qu’on doit prendre un breuvage agréable, quand on saurait qu’il est empoisonné. Car par la même raison (si elle était valable) je pourrais dire : s’il est écrit dans les archives des Parques que le poison me tuera à présent, ou me fera du mal, cela arrivera, quand je ne prendrais point ce breuvage ; et si cela n’est point écrit, cela n’arrivera point, quand même je prendrais ce même breuvage ; et par conséquent je pourrai suivre impunément mon penchant à prendre ce qui est agréable, quelque pernicieux qu’il soit : ce qui renferme une absurdité manifeste. Cette objection les arrêtait un peu, mais ils revenaient toujours à leur raisonnement, tourné en différentes manières, jusqu’à ce qu’on leur fit comprendre en quoi consiste le défaut du sophisme. C’est qu’il est faux que l’événement arrive quoi qu’on fasse ; il arrivera, parce qu’on fait ce qui y mène ; et si l’événement est écrit, la cause qui le fera arriver est écrite aussi. Ainsi la liaison des effets et des causes, bien loin d’établir la doctrine d’une nécessité préjudiciable à la pratique, sert à la détruire.

 

 

 

                                                             Leibniz ; Essais de Théodicée, Préface ; 1710.

 

Les limites du pouvoir du "moi"... 

 

 

 

freudL’homme, quelque rabaissé qu’il soit au-dehors, se sent souverain dans sa propre âme. Il s’est forgé quelque part, au cœur de son moi, un organe de contrôle qui surveille si ses propres émotions et ses propres actions sont conformes à ses exigences. Ne le sont-elles pas, les voilà impitoyablement inhibées et reprises. La perception intérieure, la conscience, rend compte au moi de tous les processus importants qui ont lieu dans l’appareil psychique, et la volonté, guidée par ses renseignements, exécute ce qui est ordonné par le moi, corrigeant ce qui voudrait se réaliser de manière indépendante. (…)

Dans certaines maladies, et, de fait, justement dans les névroses, que nous étudions, il en est autrement. Le moi se sent mal à l’aise, il touche aux limites de sa puissance en sa propre maison, l’âme. Des pensées surgissent subitement dont on ne sait d’où elles viennent ; on n’est pas non plus capable de les chasser. Ces hôtes étrangers semblent même plus forts que ceux qui sont soumis au moi ; ils résistent à toutes les forces de la volonté qui ont déjà fait leurs preuves, restent insensibles à une réfutation logique, ils ne sont pas touchés par l’affirmation contraire de la réalité.

La psychanalyse entreprend d’élucider ces cas morbides inquiétants, elle organise de longues recherches, elle se forge des notions de secours et des constructions scientifiques, et, finalement, peut dire au moi :

« Il n’y a rien d’étranger qui se soit introduit en toi, c’est une part de ta propre vie psychique qui s’est soustraite à ta connaissance et à la maîtrise de ton vouloir. C’est d’ailleurs pour cela que tu es si faible dans ta défense ; tu luttes avec une partie de ta force contre l’autre partie, tu ne peux rassembler toute ta force ainsi que tu le ferais contre un ennemi extérieur.( …) La faute, je dois le dire, en revient à toi. Tu as trop présumé de ta force lorsque tu as cru pouvoir disposer à ton gré de tes instincts sexuels et n’être pas obligé de tenir compte le moins du monde de leurs aspirations. Ils se sont alors révoltés et ont suivi leurs propres voies obscures afin de se soustraire à la répression. Ils ont conquis leur droit d’une manière qui ne pouvait plus te convenir. (…) Le psychique ne coïncide pas en toi avec le conscient : qu’une chose se passe dans ton âme ou que tu en sois de plus averti, voilà qui n’est pas la même chose. (…) Qui pourrait, même lorsque tu n’es pas malade, estimer tout ce qui se meut dans ton âme dont tu ne sais rien ou sur quoi tu es faussement renseigné ? Tu te comportes comme un monarque absolu qui se contente des informations que lui donnent les hauts dignitaires de la cour et qui ne descend pas vers le peuple pour entendre sa voix. Rentre en toi-même profondément et apprends d’abord à te connaître, alors tu comprendras pourquoi tu vas tomber malade, et peut-être éviteras-tu de le devenir. »

 

 

                                              Freud ;   Essais de psychanalyse appliquée, 1917.

 

La notion d'irresponsabilité pénale et la rétention de sûreté selon le code pénal français.

 

 

 

En France, l'article 122-1 du code pénal énonce : « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. »

 

Par conséquent, les personnes déclarées irresponsables en raison de troubles mentaux faisaient l'objet, selon le stade auquel l'irresponsabilité était constatée, soit d'un non-lieu de la part du juge d'instruction, soit d'une décision d'acquittement ou de relaxe prononcée par la juridiction pénale. Lorsque la déclaration d'irresponsabilité concerne une personne susceptible d'être dangereuse pour la collectivité, une mesure d'internement pouvait être prise à l'issue d'une procédure purement administrative. Dans ce cas, le code de la santé publique oblige en effet les autorités judiciaires à aviser le préfet, qui doit prendre « sans délai toute mesure utile ». Le préfet peut par exemple décider une hospitalisation d'office, tout comme il le ferait pour un malade mental n'ayant commis aucune infraction, car il n'est pas lié par la décision judiciaire ayant conclu à l'irresponsabilité pénale.

 

En revanche, la sortie des délinquants qui ont été internés s'effectue selon une procédure spécifique : elle ne peut avoir lieu que « sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement » où l'intéressé a été placé, alors que la sortie des autres personnes internées d'office requiert l'avis motivé d'un seul psychiatre.

 

La loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, adoptée par le Parlement le 8 février 2008, a pour objectif officiel de « mieux assurer la sécurité des citoyens. »

 

La déclaration d’irresponsabilité pénale

 

La loi prévoit qu’en cas d’abolition du discernement d’une personne inculpée, la chambre d’instruction rende, en audience publique, un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

 

Les juges ne pourront plus notifier simplement un non-lieu. L’infraction ou le crime devront être reconnus comme tels, en audience publique, devant la chambre de l’instruction qui prononcera l’irresponsabilité. Cette mention sera inscrite au casier judiciaire.

 

Cette décision pourra être assortie de mesures de sûreté telles que l’interdiction de porter une arme, de rencontrer sa victime ou de fréquenter certains lieux. La justice pourra également décider l’hospitalisation psychiatrique d’office.

 

La rétention de sûreté

 

La loi prévoit l’enfermement dans un centre socio-médico-judiciaire des condamnés estimés dangereux : les condamnés à une peine de 15 ans ou plus, pour meurtre, assassinat, torture, acte de barbarie ou viol sur mineur et majeur pourront être, à l’issue de leur peine, enfermés dans un centre de rétention et se verront proposer une prise en charge sociale et médicale.

 

Cette "mesure de rétention" est prononcée par une commission pluridisciplinaire composée d’experts (préfets, magistrats, psychologues, psychiatres, avocats, victimes…) chargée d'évaluer le condamné un an avant la fin de sa peine. La décision de rétention est valable un an et pourra être prolongée indéfiniment.

 

 

 


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